C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Texte complet
1. Le syndic ou le syndic adjoint ne peut, pendant la durée de sa charge, se livrer à une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ainsi qu’à une opération de courtage hypothécaire telle que définie dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
Il ne peut cumuler d’autres charges découlant de l’application des dispositions de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 297-2010, a. 1; D. 177-2023, a. 2.
1. Le syndic ou le syndic adjoint ne peut exercer, pendant la durée de sa charge, les activités de courtier.
Il ne peut cumuler d’autres charges découlant de l’application des dispositions de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
D. 297-2010, a. 1.